A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
74.2. Aux fins d’application des articles 74 et 74.1, le revenu mensuel de l’emprunteur est établi en additionnant ses revenus visés aux annexes I et II ainsi que tous les montants reçus à titre de bourses d’un organisme public ou privé, à l’exception des régimes d’épargne-études et, pour l’année d’attribution 2021-2022, des revenus gagnés par l’étudiant dans le cadre d’un emploi occupé au sein d’un organisme mentionné au troisième alinéa de l’annexe I.
D. 1086-2017, a. 24; D. 1411-2021, a. 23.
74.2. Aux fins d’application des articles 74 et 74.1, le revenu mensuel de l’emprunteur est établi en additionnant ses revenus visés aux annexes I et II ainsi que tous les montants reçus à titre de bourses d’un organisme public ou privé, à l’exception des régimes d’épargne-études.
D. 1086-2017, a. 24.